La déclaration des ATMP et rechutes
La victime d’un accident du travail, quelle que soit sa gravité, doit, dans la journée ou au plus tard dans les quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l’accident , en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés, sauf cas de force majeur, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
De quelque façon que l’employeur ait eu connaissance de l’accident ou de la maladie, il doit en faire la déclaration même si la victime a continué à travailler .
Cette déclaration doit être établie en trois exemplaires et transmise :
En cas d’accident mortel, le certificat médical constatant le décès doit être joint a la déclaration ou bien déposé dans les quarante huit heures ouvrables suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur à l’accident.
En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptible d’engendrer la maladie ou, en cas d’empêchement, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et ce dans un délai de 5 jours a compter de la date de la première constatation médicale de la maladie.
En cas de rechute après guérison ou consolidation apparente de la blessure, l’employeur est tenu d’adresser, dans les mêmes conditions et dans les cinq jours qui suivent son information de la rechute, un certificat médical constatant l’état de la victime les suites probables de la rechute.
La réparation des préjudices
La victime dispose de la liberté de choix de son médecin, de son pharmacien et des auxiliaires médicaux. Le remboursement par la CNAM des frais engagés par la victime est effectué dans la limite du tarif officiel en vigueur.
- déclaration de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle
- certificats et ordonnances médicaux et pharmaceutiques
- bulletins de soins
- factures des frais médiaux complémentaires
La victime peut être prise en charge par la CNAM pour soins et hospitalisation auprès des établissements publics ou privés avec lesquels la CNAM a établi des conventions. Dans ce cas, la victime est intégralement et gratuitement soignée.
- déclaration de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle
- demande de prise en charge de soins
- certificat médical
La Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de la victime, aller et retour, du lieu de l’accident au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.
Elle est également tenue obligatoirement de couvrir, le cas échéant, les frais de transport de la victime, aller et retour, par les moyens appropriés les plus économiques, du lieu où elle est en traitement au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins spécialisés prescrits par le médecin traitant, ainsi que les frais requis en cas d’assistance d’une tierce personne.
En cas d’admission de la victime dans un établissement hospitalier public, les frais d’hospitalisation, de soins et des produits pharmaceutiques, sont pris en charge par la Caisse Nationale, ou le cas échéant, par l’employeur, sur la base du tarif appliqué par cet établissement et à condition qu’il ne dépasse pas le tarif officiel cité à l’alinéa premier de cet article.
- état de frais de déplacement et de séjour
- quittances des frais de déplacement
- factures des frais de séjours
- convocation du centre d’appareillage
L’arrêt du travail suite à l’accident ou à la maladie ouvre droit à la victime à une indemnité journalière selon les règles suivantes :
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier est évalué sur la base des salaires perçus par la victime, toutes indemnités comprises à l’exception de celles revêtant un caractère de remboursement de frais, au cours d’un trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant l’accident et au cours desquels la victime a perçu les salaires les plus élevés.
Attention
Aucune indemnité ne peut être attribuée à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident
La victime a droit à une indemnité au titre des journées de travail perdues pour le déplacement. Le montant de cette indemnité est égal à celui de l’indemnité journalière.
Indépendamment de la durée de l’incapacité temporaire, l’indemnité journalière est servie par quinzaine jusqu’au jour de la consolidation, de la guérison ou du décès et par mandat ou par virement bancaire ou postal.
- déclaration de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle
- demande d’indemnité journalière
- certificat médical portant le nombre de jours d’arrêt de travail
Assuré bénéficiaire d'une indemnité :
- Ne reprenez jamais votre travail avant la guérison complète.
- N’interrompez pas les soins qui vous sont prescrits.
- Ne refusez pas le contrôle médical de la Caisse durant la période d’incapacité temporaire. Sinon, votre indemnité journalière sera suspendue.
L’incapacité permanente de travail est celle qui subsiste après consolidation de la blessure.
Le taux d’incapacité s’entend toujours de la réduction de la capacité professionnelle produite par l’accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment de l’accident.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par une commission médicale en fonction de la nature et de la gravité de l’atteinte, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif établi par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales.
La composition et le fonctionnement des commissions médicales sont fixés par décret.
Quelque soit le taux d’incapacité, la victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse ou d’orthopédie, que nécessite son état de santé. Ces appareils sont octroyés par l’entreprise d’organismes spécialisés agrées par le Ministre des Affaires Sociales
Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être saisis, cédés ou vendus.
En cas de guérison ou de décès du bénéficiaire, les appareils dont il disposait et qui sont en bon état d’utilisation doivent être remis à la Caisse Nationale.
- Déclaration A.T/M.P
- Certificat médical prescrivant l’appareillage
- Engagement pour la garde et la restitution d’appareillage
La rente pour IPP est calculée selon le tableau suivant :

La rente est payable mensuellement.
Si elle est inférieure à un tiers du SMIG elle est servie trimestriellement
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale (IPT = 100 %) et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 25 % de la rémunération annuelle.
Dans le cas d’une majoration du salaire de base ou d’une rémunération de la victime, la Caisse intervient pour réajuster la rente due à la victime pendant la période de paiement en fonction de l’évolution des salaires.
En tout état de cause le salaire pris comme base de calcul ne peut être supérieur à six fois le SMIG ou le SMAG
Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie, le montant de la rente, calculé en application de l’article précédent, est majoré de 25% de la rémunération annuelle sans que la bonification
accordée ne puisse en aucun cas être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti.
La victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle a droit à une carte de priorité à condition :
La carte de priorité est accordée par le Ministre des Affaires Sociales sur demande de l’intéressé. Elle est valable pendant 5 ans et renouvelable à la diligence de son titulaire.
Elle donne à son titulaire, à la condition qu’il se présente en personne, un droit de priorité pour l’accès aux bureaux et guichets des administrations, services et lieux publics et aux moyens de transport public de toute nature. Le même droit est acquis à l’accompagnateur permanent du titulaire. Toute mauvaise utilisation de la dite carte entraîne son retrait.
Si après consolidation, il se produit une rechute dans les conditions précisées par l’article 24/loi 94 . L’indemnité journalière est due jusqu’au jour de la guérison totale de la victime ou de la preuve qu’elle est atteinte d’une incapacité permanente ou de son décès.
Si au cours des cinq années pendant lesquelles peut s’exercer l’action en révision, l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire nécessitant un traitement médical, la Caisse Nationale est tenue de régler les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ainsi que s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période, dans les mêmes modalités et procédures prévues par les articles 35 à 37 de la présente loi.
Lorsque l’accident est suivi de décès, il est servi aux ayants droit une indemnité funéraire égale au salaire d’un mois, elle ne peut être en aucun cas inférieure à un SMIG mensuel en vigueur, correspondant à une durée de travail de 200 heures
- Déclaration A.T/M.P
- Certificat médical constatant le décès
- Déclaration d’Accident du Travail
- Extrait d’acte de décès
Il est servi également une rente de décès au profit du conjoint et des enfants et à défaut, du père, de la mère et des descendants de la victime.
Si la victime laisse plusieurs veuves qu’il aurait épousées conformément à son code du statut personnel, la rente est partagée entre elles, à parts égales, définitivement et de façon irrévocable.
Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu judiciairement une pension alimentaire ou des dommages et intérêts sous forme de rente, la rente lui est due dans la limite du montant de la pension alimentaire ou de la pension de divorce sans que le montant ne dépasse celui qu’il aurait obtenu en application des dispositions précédentes s’il n’était pas divorcé.
Le conjoint survivant a droit à une rente à condition qu’il soit lié au DE CUJUS par un contrat de mariage le jour du décès et qu’il ne soit pas condamné pour abandon de famille.
Le service de la rente du conjoint survivant est suspendu en cas de remariage. En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage, le service de la rente revalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.
Toutefois, s’il est prouvé que le conjoint survivant a droit à une nouvelle rente identique au titre du dernier mariage, il ne lui est servi que la rente la plus élevée.
Les rentes d’orphelins sont dues aux enfants de la victime :
- Jusqu’à l’âge de 16 ans sans condition.
- Jusqu'à l’âge de 21 ans sur justification de la poursuite de leurs études secondaires dans des établissements professionnels ou techniques, publics ou privés.
- Jusqu’à l’âge de 25 ans sur justification de la poursuite d’études supérieures
- A la fille tant qu’elle ne dispose pas de ressources ou n’est pas à la charge du mari.
- Sans limitation d’âge lorsque l’orphelin est atteint d’une affection incurable ou d’une infirmité qui lui rend impossible toute activité rémunérée.
La rente du décès est fixée en pourcentage du salaire annuel de la victime conformément au tableau suivant :

En aucun cas les rentes dues ne peuvent dépasser le seuil de 80 % du salaire annuel. Le conjoint survivant, les enfants, les ascendants et les descendants bénéficient de la rente d’incapacité permanente accordée au DE CUJUS de son vivant conformément aux taux et aux conditions de la rente de décès et dans la limite du montant principal de la rente accordée à la victime.
- C.I.N.
- un formulaire (demande d’une rente )
- extrait d’acte de naissance de chaque ayant droit
- certificats attestant la scolarité des enfants
- déclaration des revenus
- 2 photos d’identité du demandeur
- Jugement de décès
Procédures de règlement
La réparation des préjudices résultant des ATMP est basée sur le principe du règlement automatique :
Dès réception de la déclaration d’Accident du Travail ou de Maladie Professionnelle, la CNAM doit prendre en charge les soins et les prothèses nécessitées par l’état de santé de la victime et servir les indemnités sur la base des salaires qui lui sont déclarés. En l’absence de déclaration de salaire des indemnités sont fixées sur la base des salaires perçus par un travailleur de la même catégorie professionnelle et de la même branche d’activité que celles de la victime. En cas de désaccord sur le montant du salaire, l’avis de l’inspection du travail territorialement compétente sera retenu.
Les bénéficiaires de rentes et la Caisse Nationale peuvent convenir à l’amiable de servir l’indemnisation sous forme de capital au cas où le taux d’incapacité partielle permanente est inférieur ou égal à 35 %.
Par dérogation aux dispositions des articles 42 à 46 et 49 à 59 de la présente loi, les bénéficiaires d’indemnités permanentes, individuellement ou ensemble, l’employeur ou la Caisse Nationale, après la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie, après achèvement des soins nécessaires et détermination définitive du taux d’incapacité permanent, et à l’expiration du délai de révision prévu à l’article 24 ci-dessus, peuvent convenir à l’amiable de servir l’indemnisation sous forme de capital à la victime ou à ses ayants-droit si le taux de l’incapacité permanente est inférieur ou égal à 35 %.Le capital dû est fixé conformément au tableau de conversion des rentes prévu à l’article 81 de la présente loi.
Cependant, avant l’achèvement des soins et la détermination du taux d’incapacité définitif, l’accord sur la réparation définitive est considéré nul. Cette interdiction ne s’oppose pas à l’octroi d’un acompte à la victime ou à ses ayants droit, déductible par la suite de la réparation définitive.
Le juge cantonal est compétent pour l’examen des contestations relatives à la réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, quelque soit le montant et l’objet de la demande.
Le juge cantonal compétent est celui du lieu où a eu lieu l’accident ou le lieu de la déclaration de l’accident si ce dernier est survenu en dehors du territoire tunisien.
Le juge examine,
Le juge cantonal peut demander au demandeur ou au défendeur, toutes les pièces utiles pour trancher le litige.
Les décisions du juge cantonal sont exécutoires immédiatement, nonobstant tout recours en appel.