L'affiliation et l'immatriculation
Les employeurs régis par les dispositions de la présente loi sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et déclarer nominativement et trimestriellement leurs travailleurs. Ils doivent aussi lui déclarer les travailleurs nouvellement recrutés, à quelque titre que ce soit, et ce dans un délai n'excédant pas quarante huit heures ouvrables à partir de la date de recrutement. Cette affiliation prend effet à compter de la date de commencement effectif du travail.
Si l’employeur refuse de se conformer à l’obligation d’affiliation et de déclaration des salariés qui sont à son service, ou néglige d’accomplir les formalités précitées, le travailleur peut demander directement à la caisse Nationale l’accomplissement des formalités d’affiliation.
Les non salariés ainsi que les membres de leurs familles travaillant avec eux dans l'entreprise, peuvent adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour bénéficier de la législation relative aux accidents du travail dont ils viendraient à être victimes. Le terme "membres de leurs familles" couvre le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs et les alliés.
Les cotisations
Référence juridique : Décret n°95-538 du 1er avril 1995, tel que modifié et complété par le décret n°99-1010 du 10 mai 1999, relatif à la fixation des taux de cotisations au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Tout employeur affilié au régime prévu par la présente loi est tenu de payer une cotisation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Le taux de cotisation au titre de ce régime est exclusivement à la charge de l'employeur.
Les taux de cotisations sont fixés en fonction des branches d'activité et varient de 0,4 % à 4 %.
L'assiette servant de base pour le calcul des cotisations est composée, en général, du salaire majoré de tous les accessoires du salaire et des avantages en nature. Une évaluation forfaitaire des salaires et revenus formant l'assiette des cotisations a été retenue pour certaines activités occupant une main-d'œuvre très mobile et pour certaines catégories professionnelles. Exemple : le secteur de l'agriculture et de la pêche, les gens de maison (aides ménagers, conducteur de voitures).
La prévention des risques professionnels
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les cotisations peuvent être diminuées ou augmentées en fonction des moyens de prévention ou de soins procurés par l’employeur dans l’entreprise, ou en fonction
des conséquences de sa négligence et de son refus d’appliquer les mesures de préventions des risques exceptionnels de l’entreprise.
La CNAM peut accomplir toutes les opérations liées à la prévention des risques professionnels. La CNAM est également habilitée à financer des programmes
de prévention par l’octroi de subventions ou de prêts.
La violation des normes d’hygiène et de sécurité au travail et la non application des mesures de préventions recommandées par les services compétents,
sont sanctionnées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.
Tout employeur est tenu de prendre toutes les mesures préventives adéquates qui sont nécessitées par la nature de son activité. Tout employeur, dont les procédés du travail sont susceptibles de provoquer les maladies professionnelles doit en faire la déclaration, dans le délai d'un mois à partir de la date de leur utilisation, à la Caisse Nationale qui en avise les organismes concernés par l'inspection médicale du travail et la prévention des risques professionnels.
Tout employeur qui cesse d'employer des procédés de travail susceptibles de provoquer les mêmes maladies, doit en faire la déclaration conformément aux mêmes procédures. Les employeurs sus visés doivent indiquer sur un registre spécial, côté et paraphé par l'inspection médicale du travail territorialement compétente, les données suivantes se rapportant à chaque travailleur :
- La nature du travail et du poste auxquels est affecté le travailleur.
- La date de ses changements successifs de postes, s'il y a lieu.
- La date de son départ de l'établissement quel que soit le motif ; et le cas échéant, l'indication des employeurs précédents.