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Champ de couverture de la loi 94-28

La loi N° 94-28 est applicable à tous les travailleurs ou assimilés employés par des personnes physiques ou morales sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la nature de l'activité, le statut du travailleur ou son mode de rémunération.

Elle est également applicable aux :

  • Stagiaires apprentis
  • Elèves des établissements d'enseignement technique ou professionnel, quels qu'en soient la spécialité ou le degré, si l'accident du travail est directement rattaché aux programmes d'enseignement ou de formation
  • Les détenus pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de travaux exécutés dans le cadre d'une utilisation régulière de la main d'œuvre Pénitentiaire
  • Les travailleurs des chantiers nationaux ou régionaux de développement les gens de maison

Les dispositions de la loi N° 94-28 sont également applicables aux personnes susvisées, envoyées par leurs employeurs en mission ou en stage à l'étranger à l'exception des cas où l'accident est dû à des motifs sans rapport avec l'objet de la mission ou du stage et pour autant qu'ils ne soient pas couverts dans le pays d'accueil par un régime de réparation au moins aussi favorable que celui prévu par la présente loi.

La loi N° 94-28 n'est pas applicable aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, couverts par un régime particulier, ni aux entreprises familiales n'employant que leurs propriétaires et des membres de leurs familles sauf si elles optent pour le bénéfice de ses dispositions.



Définitions
  • Accident du travail

  • Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause ou le lieu de survenance, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout travailleur quand il est au service d'un ou de plusieurs employeurs.


  • Accident de trajet

  • Est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu au travailleur alors qu'il se déplaçait entre le lieu de son travail et le lieu de sa résidence pourvu que le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par son intérêt personnel ou sans rapport avec son activité professionnelle


  • Maladie professionnelle

  • Est considérée comme maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime. La liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être à l'origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales. Cette liste fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie. Cette liste est révisée périodiquement et au moins une fois tous les trois ans.

    Tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, constate une atteinte d'une maladie professionnelle, qu'elle figure ou non sur la liste des maladies professionnelles, est tenu d'en faire la déclaration en précisant la nature de l'agent nocif à l'action duquel la maladie est attribuée et la profession Du malade. Cette obligation incombe aussi et particulièrement aux médecins de l'entreprise .Cette déclaration est adressée, dans tous les cas, Au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.