La caisse



Aperçu historique

La couverture contre les risques des accidents du travail est parmi les premières branches de sécurité sociale apparues en Tunisie. Son institution remonte à l'année 1921(décret beylical du 15 mars 1921) dont l’application se limitait aux accidents de travail dans les entreprises industrielles et commerciales.

Le décret du 31 janvier 1924 a étendu cette couverture aux accidents dans le secteur agricole puis aux activités portuaires et maritimes par le décret du 28 février 1926.

La deuxième date importante en matière de couverture des risques professionnels en Tunisie c’est l’année 1957 qui a vu paraître la loi n° 73-57 du 11 décembre 1957. Cette loi a introduit pour la première fois la couverture des maladies professionnelles et des accidents de trajet.

La loi de 1957 a confié la gestion de la réparation de ce risque aux compagnies d’assurances jusqu’à la promulgation de la loi 94-28 du 21 février 1994 qui a confié la gestion du régime AT-MP à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale puis à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dès sa création en 2004 par la loi n°71 du 2 août 2004. (Art. 8).



La refonte du régime en 1994
La loi n° 94-28 du 21 février 1994 a apporté une refonte totale du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment dans le secteur privé .
Cette refonte s'est traduite notamment par :

  • Un élargissement du champ d'application du régime qui couvre désormais tous les travailleurs dans tous les secteurs d'activité y compris les entreprises publiques et qui prévoit la réparation même en cas d'accident du travail survenu à l'étranger à l'occasion d'une mission ou d'un stage.
  • Une amélioration des prestations notamment par le relèvement du plafond de calcul des rentes (6 fois le SMIG ou le SMAG contre 2.489 D par an).
  • l'introduction de la réversibilité de la rente, l'amélioration du taux de rente de survivants et la révision des conditions d'âge pour l'octroi de la rente d'orphelin.
  • Un allègement de la procédure de liquidation des droits : le principe de l'automaticité de l'octroi des prestations a été introduit et le recours à la procédure judiciaire n'est prévu qu'en cas de contestation de l'imputabilité de l'accident, du taux d'incapacité reconnu ou du montant des prestations accordées.
  • Le renforcement des mesures destinées à la prévention, notamment par l'implication de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie dans la réalisation d'opérations de prévention et leur financement, la mise en œuvre d'un système de statistiques nationales centralisées des accidents du travail et des maladies professionnelles, la mise en place d'un système de primes d'investissement et de prêts à des conditions très favorables pour financer les projets de prévention de risques professionnels et d'amélioration des conditions du travail et l'introduction d'un système de modulation des cotisations (bonus-malus) en fonction de l'effort de l'entreprise en matière de prévention .